
Droit à l’oubli contre liberté d’expression : la Cour d’appel de Paris confirme la primauté de la liberté d’expression
Dans une décision du 20 février 2025, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la portée du droit à l’oubli en ligne, dans le cadre d’un litige opposant un ancien dirigeant sportif à un organe de presse numérique. En l'espèce, la cour rappelle que la demande d’effacement fondée sur le droit à l’oubli ne saurait prévaloir sur le droit du public à l’information.
Dans une décision du 20 février 2025, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la portée du droit à l’oubli en ligne, dans le cadre d’un litige opposant un ancien dirigeant sportif à un organe de presse numérique. Cette affaire soulève la délicate articulation entre deux droits fondamentaux : la protection des données personnelles et la liberté d’expression, dont relève la liberté de la presse. (1)
1. Les faits
Le 12 juin 2009, l’ancien président de la section football du Racing Club de France (2002–2004) a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d’amende pour complicité d’abus de confiance, recel et abus de biens sociaux. Cette condamnation faisait suite au détournement de subventions publiques versées à une association sportive, au profit du Racing.
Le 15 juin 2009, le quotidien 20 Minutes publiait un article en ligne relatant les faits et la condamnation prononcée à l’encontre de M. X.
Dans un arrêt du 16 février 2011, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement, retenant la culpabilité de M. X. pour complicité d’abus de confiance et recel, ramenant la peine à un an de sursis, portant l’amende à 30.000 euros, et ordonnant l’exclusion de la condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire.
En 2019, estimant que la persistance de cet article en ligne portait atteinte à ses droits, M. X. a adressé plusieurs mises en demeure à la société 20 Minutes pour demander la suppression, l’anonymisation ou à tout le moins la désindexation de l’article. Faute de réponse satisfaisante, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris en 2020. Débouté en 2021, M. X. a interjeté appel du jugement.
2. Droit à l’oubli contre liberté d’expression : les limites du droit à l’oubli (ou droit à l’effacement)
M. X. soutient que le maintien en ligne de l’article, plus de 15 ans après les faits, constitue une atteinte injustifiée à sa vie privée, au droit à l’oubli et au droit d’opposition au traitement. (2) En effet, les données personnelles publiées (notamment son nom et les faits reprochés) ne seraient plus pertinentes au regard du temps écoulé, de sa situation actuelle et de la nature même de l’information.
A l’appui de sa demande d’effacement ou d’opposition au traitement de ses données, M. X. invoque les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme pour apprécier la légitimité d’une atteinte au droit à l’oubli, à savoir : (3)
- la nature de l’information archivée ;
- le temps écoulé depuis les faits ;
- l’intérêt contemporain de l’information ;
- la notoriété de la personne concernée ;
- les répercussions négatives dues à la persistance de l’information ;
- le degré d’accessibilité de l’information ; et
- l’impact de la mesure sur la liberté d’expression (liberté de la presse).
Selon M. X., ses données personnelles doivent être supprimées ou anonymisées, en application de ces critères, ou à défaut, l’article doit être désindexé.
3. Le nécessaire équilibre entre le droit à l’effacement et le droit à l’information
La cour rappelle que le droit à l’oubli, comme la dérogation des sociétés de presse à l’application de ce droit, ne sont pas absolus. La société de presse doit pouvoir “démontrer que la persistance de la publicité des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information et ne porte pas une atteinte exagérée au droit à l’oubli et au respect de la vie privée.”
Le doit à l’oubli doit être appliqué lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsque la personne concernée s’oppose au traitement. Toutefois, ce droit n’est pas absolu. Plusieurs exceptions à son application sont prévues au RGPD.
Le droit à l’effacement peut être écarté notamment lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. (4) La cour souligne que, dans la présente affaire, il convient d’apprécier si la mention des données d’identification et la référence à la condamnation pénale de M. X. répondent à cette exigence.
4. L’étendue de la liberté d’expression
L’application du droit à l’oubli, et donc l’effacement de données personnelles, ne doit pas porter atteinte à la liberté d’expression. En effet, selon la cour, “Le droit à la protection des données personnelles ne peut être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet, (…).”
La société 20 Minutes soutient notamment que l’article litigieux est un compte-rendu fidèle d’une condamnation pénale. A ce titre, il participe à un débat d’intérêt général. L’information concernait une personnalité publique, dirigeant d’un club notoire et d’une fédération sportive, ce qui justifie le maintien de l’article en ligne.
En l’espèce, la cour confirme que les faits rapportés - détournement de subventions publiques destinées à promouvoir le sport pour tous, au profit d’un club dirigé par M. X., relèvent d’un sujet d’intérêt général toujours d’actualité, à savoir les relations entre le sport et l’argent. En conséquence, la diffusion de l’information, même des années après les faits, demeure pertinente dans le cadre du débat public sur l’éthique dans le sport.
La cour applique ensuite les critères dégagés par la CEDH pour apprécier s’il convient ou non d’appliquer le droit à l’effacement des données:
- Le temps écoulé depuis les faits rapportés et l’intérêt contemporain de l’information : 10 ans se sont écoulés entre l’arrêt de condamnation de la cour d’appel de Versailles et le jugement de première instance écartant l’application du droit à l’oubli. Selon la cour, cette durée n’est pas excessive compte tenu de la gravité des faits. L’article reste d’actualité au regard du débat sur la moralisation du sport ;
- La notoriété de la personne : M. X. a exercé des responsabilités dans le sport et en politique, ce qui justifie une attention publique continue ;
- La nature de l’information archivée : il s’agit d’un compte-rendu d’une décision de justice, qui participe à l’objectif de prévention des infractions ;
- Les répercussions négatives dues à la persistance de l’information sur le site : le préjudice allégué n’est pas démontré. M. X. a retrouvé un emploi dans le domaine sportif malgré le maintien de la publication ;
- Le degré d’accessibilité de l’information : l’article n’est plus indexé sur Google. Concernant la désindexation de l’article, la cour précise que la société 20 Minutes, en tant qu’organe de presse, n’est pas responsable du référencement de ses contenus sur les moteurs de recherche. Il revient au demandeur de s’adresser directement à ces services ;
- L’impact de la mesure sur la liberté d’expression et le degré d’accessiblité : les condamnations de personnes publiques doivent pouvoir être portées à la connaissance du public de façon libre et sans restriction.
Concernant la demande d’anonymisation, la cour confirme que la mention du nom de M. X. est indispensable à la compréhension et à l’intérêt informatif de l’article. L’anonymisation aurait pour effet de priver le public d’un élément central du débat, ce qui constituerait une restriction disproportionnée à la liberté de la presse.
Sur cette base, la cour écarte l’application des droits à l’effacement ou à l’opposition. La demande de suppression de l’article est donc rejetée, la cour considérant que la publication est toujours justifiée par la liberté d’information, notamment en raison de la notoriété relative de M. X. dans les milieux sportif et politique.
Dans son arrêt du 20 février 2025, la Cour d’appel de Paris réaffirme l’équilibre entre la liberté d’expression et d’information, pilier fondamental d’une société démocratique et le droit à la protection des données personnelles et à la vie privée.
En s’appuyant sur l’application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme, la cour rappelle que l’ancienneté d’une information et la demande d’effacement fondée sur le droit à l’oubli ne sauraient automatiquement prévaloir sur le droit du public à l’information, notamment lorsque les faits rapportés présentent un intérêt général et concernent une personnalité publique.
La cour confirme ainsi la validité du traitement litigieux effectué par la société 20 Minutes France, en tant qu’organe de presse, et considère que les mesures sollicitées par M. X., à savoir suppression de ses données personnelles, anonymisation ou désindexation de l’article litigieux, constitueraient une restriction excessive à la liberté de la presse. Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante visant à préserver l’intégrité de l’information journalistique, dès lors que celle-ci est exacte, pertinente et justifiée.
(1) CA Paris, pôle 4, ch. 10, 20 février 2025, M. X. c. 20 Minutes France
(2) Articles 17 et 21 du RGPD
(3) CEDH, G.C., 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique, req. n°57292/16
(4) Sur le sujet de la proportionnalité entre la protection des données personnelles et les autres droits fondamentaux, voir notre article La protection des données personnelles : un droit fondamental, mais non absolu
(5) Article 17.3 a) du RGPD
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mars 2025